70. Les frais afférents aux travaux prévus à l’article 69 sont les suivants:1° le coût des entrepreneurs et des experts-conseils;
2° les coûts de la main-d’oeuvre et ceux liés à la supervision sur le terrain;
3° les coûts pour la fourniture et la location d’équipements;
4° les frais de déplacement du personnel et du matériel à destination et en provenance du terrain où s’exécutent les travaux;
5° les frais de nourriture et de logement du personnel;
6° les coûts de construction des chemins d’accès temporaires;
7° les coûts des essais et des analyses chimiques faits à des fins de recherche de substances minérales;
8° les coûts de production des rapports, des plans et des cartes;
9° les coûts de transport des carottes de sondage et des échantillons;
10° les frais d’amortissement comptables des équipements utilisés sur le terrain jusqu’à concurrence de 10% de l’ensemble des frais afférents aux travaux déclarés et rapportés.